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Portée de la date de création des droits sociaux de l'associé d'une société en cas de dissolution de la communauté: date de signature ou date d’immatriculation ?

Portée de la date de création des droits sociaux de l'associé d'une société en cas de dissolution de la communauté: date de signature ou date d’immatriculation ?

Il résulte des articles 1477 et 1842 du code civil que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci. Pour dire que l'ancien époux a commis un recel de communauté, un arrêt ne peut retenir que c'est à la date du contrat de société que doit être située la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à cet ancien époux au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l'élément matériel du recel est établi.
En statuant ainsi, alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci et qu'il résultait de ses constatations que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par l'ancien époux ne constituaient pas un effet de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Civ 1ère  17 janvier 2024 n’22-11.303

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