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Il est désormais clairement admis qu’on peut demander à un juge… de juger

La Cour de cassation vient de mettre fin à une pratique qui compliquait inutilement la vie des plaideurs et de leurs avocats : il est désormais clairement admis qu’on peut demander à un juge… de juger.

Par un arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, F-B, n° 23-18.239), la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui refusait d’examiner le fond d’un litige au motif que le dispositif des conclusions se contentait de formules telles que « juger la créance bien fondée » ou « juger la créance adverse infondée ». Pour les juges du fond, ces verbes d’attaque ne traduisaient pas de véritables prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, ce qui les conduisait à confirmer purement et simplement le jugement de première instance.

La Haute juridiction adopte une position radicalement différente. Elle considère que, dès lors que le dispositif expose clairement ce que la partie demande – par exemple reconnaître l’existence d’une créance, écarter celle de l’adversaire, refuser une compensation ou infirmer un jugement – il s’agit bien de prétentions que le juge doit examiner. Autrement dit, ce n’est pas le verbe d’introduction (« dire », « juger », « constater », etc.) qui fait la prétention, mais le contenu précis de la demande qui suit.

Cette décision met un coup d’arrêt à une forme de « liste noire » de verbes, qui s’était progressivement installée dans certaines juridictions. Des dispositifs entiers étaient écartés au seul motif qu’ils débutaient par « dire et juger », sans que l’on s’intéresse réellement à ce qui était demandé au juge sur le fond. La Cour de cassation rappelle fermement que cette approche formaliste est contraire à l’esprit du code de procédure civile et à la bonne administration de la justice.

L’arrêt du 26 mars 2026 a une portée pratique importante. Il s’impose aux cours d’appel qui appliquent l’article 954, mais il a également vocation à inspirer les juridictions de première instance, y compris dans les procédures avec représentation obligatoire ou orales, où les prétentions doivent aussi apparaître clairement dans le dispositif. Les avocats conservent naturellement l’obligation de formuler des demandes précises et structurées, notamment en visant l’infirmation ou l’annulation du jugement et en identifiant les chefs critiqués. Mais ils peuvent le faire avec les verbes traditionnellement utilisés par la pratique, sans craindre que ceux-ci, à eux seuls, privent leurs clients d’un véritable examen du litige.

Plus largement, cette décision s’inscrit dans une réflexion de fond sur la notion de prétention, que le code ne définit pas expressément. La frontière entre ce qui relève de la prétention (ce que l’on demande) et du moyen (pourquoi on le demande) reste parfois délicate à tracer. En rappelant que la prétention se lit dans le contenu concret de la demande, et non dans la seule grammaire du dispositif, la Cour de cassation apporte un repère utile pour sécuriser la rédaction des écritures et recentrer le débat sur l’essentiel : le droit du justiciable à voir sa cause effectivement jugée.

Le Cabinet SPECTRA AVOCATS reste à votre disposition pour vous accompagner.

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